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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)


Le jury mentionné à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé comprend un président et au moins six membres.
Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
Le jury peut se constituer en sous-groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves mentionnées aux article 14 à 16. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien individuel sans participer à l'interrogation des élèves ni à l'évaluation de cette épreuve.
Le jury se prononce collégialement.