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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)


La formation différenciée mentionnée au 3° de l'article 6 permet une individualisation du parcours de l'élève au regard des connaissances et compétences acquises et de celles restant à acquérir ou à parfaire. Elle est proposée aux élèves parmi une offre définie par l'institut. L'élève choisit le parcours différencié lui permettant de développer les compétences restant à acquérir ou à renforcer.