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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration)


Tout élève qui envisage, pour quel que motif que ce soit, de mettre fin à sa formation, en informe sans délai par écrit le directeur de l'institut. En cas de réussite à un concours administratif, l'élève en informe le directeur dès la publication des résultats d'admission.
Le directeur, ou son représentant, s'entretient dans les plus brefs délais avec l'élève afin d'échanger sur les motifs qui le conduisent à envisager l'interruption de sa formation et de l'informer des conséquences de cette interruption, notamment en termes financiers.
L'élève informe par écrit le directeur de sa décision d'interrompre sa formation au plus tard sept jours après la réalisation de l'entretien. Sauf circonstances particulières, la formation prend fin au plus tard un mois après que l'élève a fait part de sa décision.