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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs)


Espèces sensibles.
Les espèces sensibles sont celles qui, de par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin de ne pas déséquilibrer le marché ou de ne pas dépasser les limites de captures autorisées.
En plus des espèces soumises à l'obligation de débarquement, ces plans doivent spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et quotas suivants :


- anchois VIII ;
- églefin VII b-k ;
- maquereau de la zone II a (UE), III b, c, d (UE), IV, de la zone V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et de la zone VIII c, IX, X, COPACE ;
- merlan VIII ;
- merlu de la zone VII et de la zone VIII a, b, d, e ;
- plie de la zone VII h, j, k ;
- raies de la zone II, IV (UE), de la zone VI, VII a-c, e-k, de la zone VII d et de la zone VIII, IX ;
- sole de la zone II, IV (UE), de la zone VII d, de la zone VIII, IX ;
- thon rouge de la zone Atlantique E 45° W et de la Méditerranée ;
- thon germon de la zone Atlantique Nord 5°.