L'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX , la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX.
Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, la surface prise en compte pour le calcul de la proportion définie au III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.
Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI , ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ladite obligation serait susceptible de gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Lorsque la surface disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion définie au III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation visée au premier alinéa du I du même article ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres.