L'obligation mentionnée au I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques mentionnées à l'article 2.
Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul de la surface mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.
Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de cinq mètres de part et d'autre des parois séparatives REI.
Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion de la surface totale de toiture mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation mentionnée au I du même article ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à dix mètres.
Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation.