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Article 65-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 65-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Les candidats déclarés reçus au concours institué par l'article 22 de l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté mentionne, le report de scolarité du stagiaire jusqu'à la promotion suivante, en application du III de l'article 40 du décret du 4 mai 1972.