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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

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Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.