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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le dossier de l'auditeur de justice est communiqué au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions.
Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.