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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

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La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.