Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou recrutés au titre de l'article 18-1 de cette ordonnance, sont nommés auditeurs de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Cet arrêté mentionne, le cas échéant, le report de scolarité de l'auditeur de justice jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, en application du III de l'article 40 du décret du 4 mai 1972.