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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

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Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale de la magistrature, hors publications syndicales, doit être préalablement autorisé par le directeur ou son représentant.
Un emplacement spécial, facilement accessible aux auditeurs et stagiaires du concours professionnel, est réservé aux organisations professionnelles pour l'affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale. Ces affichages sont transmis simultanément pour information au directeur.
Un emplacement est également réservé aux délégués de promotion pour toute communication utile.