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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 45 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début de l'examen afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :


- identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
- connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
- choisir les dossiers en lien avec les objectifs ;
- déterminer des critères d'évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
- identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
- construire une grille de correction et d'entretien ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.


Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des épreuves.