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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

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Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.