Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.