Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.