Le magistrat délégué à la formation et le directeur de centre de stage mentionnés au e de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et leurs suppléants sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.