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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

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Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.