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Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Un conseil scientifique assiste le directeur de l'Ecole dans le choix des orientations du département de la recherche et de la documentation.
Ce conseil est composé :


- du directeur ;
- des directeurs adjoints ;
- des doyens des enseignements ;
- du responsable de la structure en charge de la recherche et de la documentation ;
- de deux coordonnateurs de formation, l'un attaché à la formation initiale et l'autre à la formation continue, désignés par le directeur après avis du conseil d'administration ;
- un ou plusieurs personnalités qualifiées désignées par le directeur après avis du conseil d'administration ;
- un représentant des auditeurs de justice appartenant à la promotion effectuant sa dernière année de formation à l'Ecole.


Le directeur peut inviter toute personne de son choix à assister aux réunions.
Le conseil se réunit sur la convocation du directeur au moins deux fois par an