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Article 123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.