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Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, recueille et analyse les besoins de formation formulés par ses collègues. Il élabore, le cas échéant en collaboration avec des partenaires locaux, le plan annuel de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort.
Ce programme, assorti d'un état prévisionnel chiffré, est soumis pour avis au conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, qui propose un ordre de priorité. Il est arrêté par les chefs de cour.