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Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).
Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).