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Article 113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.