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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature)


Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.