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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)


Mesures techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche bulot du large.
3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers (code engin : FPO).
3.2. Les navires détenteurs de la licence bulot du large sont équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes est supérieur ou égal à 22 mm.
3.3. La taille maximale des navires détenteurs de la licence bulot du large est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception des navires ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 pour la ou les zones demandées.