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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant approbation de la délibération n° B107/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et 7e) pour la campagne de pêche 2025)


Champ d'application.
1.1. L'exercice de la pêche du bulot pour les zones 7d et 7e au-delà des eaux territoriales (annexe 1) à l'aide de casiers (code engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale « bulot du large ».
La licence est délivrée pour la ou les zone(s) demandées (7d, 7e, 7de). Elle ne donne accès à la pêche du bulot que dans la ou les zone(s) spécifiée(s) sur la licence.
1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité national des pêches maritimes et des Elevages Marins dans la limite du contingent fixé à l'article 5.
1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2025.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :


- « navire de pêche professionnelle » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne ;
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes ;
- « demande de renouvellement à l'identique » : la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche du bulot du large avec le même navire. La demande doit être présentée pour la ou les même(s) zone(s) que la campagne précédente ;
- « demande de renouvellement avec changement de navire » : la demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bulot du large pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bulot du large avec l'ancien navire. Le navire pour lequel la demande est présentée doit correspondre à la catégorie pour laquelle la précédente licence bulot du large avait été octroyée :
- pour les navires d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 16 mètres : le navire remplaçant doit être d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 16 mètres ;
- pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres : le navire remplaçant doit être d'une longueur hors-tout égale ou inférieure à celle du précédent navire.
- « demande de renouvellement avec changement d'armateur » : la demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche bulot du large pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bulot du large avec un nouveau navire. La demande doit être présentée pour la ou les même(s) zone(s) que la campagne précédente ou en cours ;
- « nouvelles demandes » : la demande présentée par un armateur non-détenteur de la licence nationale Bulot du large pour l'année 2024, et qui peut justifier :
- soit de la détention d'une licence régionale référencée à l'annexe 3 de la présente délibération pour l'année 2025 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7d ou 7e) ;
- soit de la réalisation de captures du bulot sur la période de référence allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 et pour la zone pour laquelle la licence est demandée.
- « groupe de traitement des demandes » : le groupe de traitement des demandes comprend le président de la Commission Coquillages, un représentant de chaque CRPMEM concerné, un représentant de chaque OP concernée et deux permanents du CNPMEM ;
- « cas de force majeure » : fait extérieur, imprévisible et irrésistible.