L'obligation mentionnée au I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée ainsi que l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique :
- aux parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
- aux parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.