Sont exclues de la superficie mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme et à l'article 1er du décret du 13 novembre 2024 susvisé :
1° Les surfaces requises pour l'application des prescriptions fixées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou pour l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposant des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours ;
2° Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
3° Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, des infrastructures routières soumises à l'obligation d'étude de danger au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.