La valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanisme et à l'article 8 du décret susvisé permettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code, et à l'article 1er du décret susvisé ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :
- 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
- 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l'article R. 111-25-1 du même code et à l'article 1er du décret susvisé.