I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend :
1° Des magistrats et agents de la juridiction ;
2° Les représentants de l'Etat dans les départements du ressort et des représentants d'administrations du ressort ou leurs représentants ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des représentants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur du ressort ;
5° Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;
6° Des représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d'appel ;
7° Des représentants d'associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.
Le chef de juridiction peut inviter toute autre personne dont la présence serait susceptible d'éclairer les discussions en fonction de l'ordre du jour.
La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil. Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction précise le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.
II. − L'ordre du jour est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R. 222-4 ; il est joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.
Il peut comporter notamment une présentation, par la juridiction, d'un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l'attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu'elle met en place pour développer les échanges avec certains publics.
Cette présentation est suivie d'un temps de discussion avec l'ensemble des personnes invitées.
La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l'adoption d'aucune décision ou aucun avis.