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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Le visa ne peut être apposé sur une attestation de conformité, par un des organismes habilités pour remplir cette mission, qu’après mise en conformité de l’ensemble des installations électriques concernées d'un même type (consommation ou production d'électricité).

En cas de pluralité d’installateurs intervenant sur un même type d'installation, chacun établit l’attestation de conformité pour la partie d’installations qu’il a réalisée, mais le visa est apposé simultanément sur toutes les attestations concernant un même type d'installation.