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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

Soit apposer leur visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui l'a établie les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

Soit apposer son visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui a établi l'attestation de conformité les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.