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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Les attestations de conformité concernant les installations électriques des établissements faisant l’objet d’une vérification prescrite par une réglementation spécifique doivent, conformément à l’article D. 342-21 du code de l'énergie, être accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification.

Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le respect est rendu obligatoire par celle-ci.