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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

L’attestation de conformité dûment remplie et signée établie conformément à l'article D. 342-19 du code de l'énergie doit parvenir à l’organisme agréé ayant délivré la formule vingt jours au moins avant la date prévue de la mise sous tension de l’installation par le distributeur d’énergie électrique.

Le signataire de l'attestation de conformité transmet à l'organisme ayant délivré la formule les coordonnées du distributeur d'énergie.