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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

L’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 50 kV doit être établie à la fin des travaux d’électricité par les personnes désignées à l'article D. 342-20 du code de l'énergie sur une formule délivrée par l’un des organismes agréés dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'énergie.