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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;
b) Justifier la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
b) D'un test d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés au présent article. La réussite aux tests est attestée par le recteur de région académique.