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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de conduire en sécurité une séquence d'initiation en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen :


- d'une séquence d'initiation en canoë-kayak d'une durée de trente minutes maximum pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, sur une rivière au minimum de classe III ;
- d'un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.