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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2024 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)


A titre exceptionnel et compte tenu des conditions climatiques particulières lors de la période végétative (succession de gel, grêle et sécheresse) ayant conduit à une réduction importante de la récolte, plusieurs dispositions du cahier des charges de l'appellation « Crémant de Limoux » portant sur les règles d'assemblage des vins blancs et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :


- chapitre Ier : le point IX Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, est modifié comme suit :


Le point 1° b « Assemblage des cépages » est remplacé par la disposition suivante :
« La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes :
« Vins blancs :


« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 30 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 70 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 40 %.


« Vins rosés :


« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 30 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 40 %. »