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Article R562-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.