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Article R1-1-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-1-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :

1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;

2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.