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Article R512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.