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Article R1-1-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-1-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal.