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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2024 relatif au titre professionnel d'agent magasinier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2024 relatif au titre professionnel d'agent magasinier)


Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :
1° Les titulaires du bloc de compétences « Prise en charge des flux entrants et sortants » du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur logistique délivré par le ministère de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis les certificats de compétences professionnelles « Réceptionner les marchandises, les mettre en stock et inventorier le stock » et « Traiter les commandes de produits et les demandes des clients » mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et peuvent obtenir le titre professionnel d'agent magasinier sous réserve de réussite à l'entretien final prévu au c du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur logistique délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'agent magasinier révisé par le présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.