Article R5545-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5545-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1.