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Article R5545-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.