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Article R1342-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1342-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.