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Article R1342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.