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Article R1341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pour l'intégration de ces informations dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.