Pour les personnels en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II et ceux mentionnés au III de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.