Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur en Ile-de-France, et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer les actes listés aux 3°, 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II et ceux mentionnés au III de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.